7. Les instructeurs reconnus par Sécurité nature et la Fédération québécoise de tir qui dispensent une formation sur le maniement sécuritaire d’armes à feu, dans des lieux réservés à cette fin par des institutions désignées à l’article 1 de la Loi, ainsi que les étudiants qui assistent à une telle formation, sont exemptés de l’application de l’article 2 de la Loi, pour la durée de cette formation seulement.
Les armes à feu utilisées au cours de cette formation doivent être désactivées et aucune véritable munition ne peut être utilisée.